Déposé le 2 avril 2011 par : M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Après le mot :
« audition »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 3 :
« ne peut être débutée avant l'expiration d'un délai de deux heures, suivant l'avis adressé, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, à l'avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue qu'un avocat participe à sa garde à vue ».
Le texte est en deçà de ce qu'exige la Cour européenne des Droits de l'Homme. L'avocat sera un spectateur passif. En effet, il n'est pas prévu que l'avocat puisse poser des questions ni formuler des observations orales pendant les auditions de son client ce qui, à cet égard, est en retrait de l'avant-projet de réforme de la procédure pénale rendu public le 1er mars 2010, lequel transposait aux auditions de gardes à vue les règles régissant aujourd'hui les interrogatoires du mis en examen par le juge d'instruction.
En cela le texte ne semble pas conforme aux prescriptions des arrêts rendus le 19 octobre par la Cour de cassation, dont il résulte que l'avocat doit pouvoir « participer » à ces auditions. Une simple présence ne saurait être considérée comme une réelle participation et ne répond pas davantage à plusieurs notions consacrées par la Cour européenne des droits de l'Homme au titre du droit à « l'assistance effective » par un avocat : « la discussion de l'affaire », « l'organisation de la défense » ou encore « le soutien de l'accusé en détresse » (Cf. arrêt Dayanan C. Turquie du 13 octobre 2009).
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