Déposé le 14 mars 2011 par : M. Garraud, M. Calméjane, M. Gilard, M. Gérard, M. Luca, M. Decool, M. Vitel, M. Mothron, M. Remiller, M. Vanneste, M. Spagnou, M. Bouchet, M. Myard, M. Guilloteau, Mme Barèges, Mme Martinez, Mme Fort, Mme Irles.
Après l'alinéa 79, insérer les trois alinéas suivants :
« Les délais mentionnés au 1° et 2° sont portés à trente jours :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l'objet de soins sans son consentement en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3. »
Le présent amendement tend à établir un régime dérogatoire dans les conditions d'intervention du JLD dans les cas de patients ayant déjà fait la preuve d'une certaine dangerosité.
En effet, on ne peut pas accepter que pour ces patients, qui ont déjà blessé ou tué autrui, on puisse appliquer le régime de droit commun s'agissant des délais d'intervention du JLD qui doivent donc être portés à un mois (et non quinze jours), et ce d'autant plus que dans le cas de ces patients, le JLD a davantage de formalisme dans les avis qu'il doit recueillir (collège soignant qu'il faut réunir, etc.).
Par ailleurs, on ne peut pas accepter la levée automatique de la mesure d'hospitalisation sans consentement, simplement par défaut d'action du juge, pour des patients ayant déjà fait la preuve de leur dangerosité potentielle
Enfin, le recours doit être suspensif pour ces patients potentiellement dangereux.
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