Déposé le 11 avril 2011 par : M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'alinéa 23, insérer les dix alinéas suivants :
« Les licences d'exportation sont accordées aux exportateurs établis en France après que l'autorité administrative s'est assurée :
« - du respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ou l'Union européenne, des accords en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ;
« - de l'absence de risque manifeste que les matériels de guerre et matériels assimilés dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne, à de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire dans le pays destinataire ;
« - que ces matériels ne risquent pas de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays destinataire ;
« - de l'absence d'un risque manifeste d'utilisation de ces matériels de manière agressive contre un autre pays pour faire valoir par la force une revendication territoriale ;
« - de l'absence d'un risque d'utilisation de ces matériels aux fins de compromettre la sécurité nationale des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés ;
« - de l'absence d'utilisation de matériels de guerre et matériels assimilés par le pays destinataire aux fins de soutenir le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ;
« - de l'équilibre entre le besoin légitime de sécurité et de défense du pays destinataire et la nécessité d'assurer son développement durable ;
« - de l'absence de risque de détournement et de réexportation de ces matériels vers un utilisateur final qui ne répondrait pas aux conditions susmentionnées.
« Les conditions de ce contrôle sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Cet amendement vise à encadrer davantage l'octroi des licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés vers des États non membres de l'Union européenne, en introduisant les conditions de contrôle des exportations posées par la Position Commune 2008/944 PESC, adoptée par les États membres le 8 décembre 2008, sous présidence française. Ces conditions visent à prévenir les risques d'usage et de diversion des matériels de guerre et matériels assimilés qui seraient contraires au droit international, aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire.
De nombreux États membres, à l'image de la Belgique, de l'Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de l'Espagne, de la Suède et de la Grande Bretagne ont déjà transposé tout ou partie de la Position Commune (ou du Code de Conduite) dans leur droit interne, ou ont officiellement annoncé qu'ils envisageaient de le faire à l'occasion de la transposition de la Directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 sur les transferts intra-européens. La France reste donc la seule à ne pas avoir envisagé de transposition de la Position commune dans son droit interne, la privant ainsi d'effet.
Pour éviter que les engagements de la France sur le plan international ne soient perçus comme une simple pétition de principe, il est essentiel que la France adopte une législation nationale à la hauteur de ses positions internationales.
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