Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L'étranger mineur ne peut, à quelque titre que ce soit, être placé en rétention.
« Le placement en rétention prévu au présent article ne peut être ordonné lorsque l'étranger est parent d'au moins un enfant mineur résident en France et qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il peut, même s'il ne dispose pas de garanties de représentation, et par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 561-1, être assigné à résidence. ».
-L'article 17 de la Directive européenne dite « Retour » dispose que : « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ».
Il convient de systématiser l'assignation à résidence pour les parents d'enfants qui se verraient notifier une mesure d'éloignement et placer en rétention.
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