Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Caresche, Mme Crozon, M. Blisko, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
-Cet amendement est en totale contradiction avec le principe de liberté de circulation garantie par la Directive européenne 2004/38/ CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Par ailleurs, la notion d'abus de droit, telle que définie dans le présent article, ne correspond en aucun cas à celle définie dans l'article 35 de ladite directive qui évoque uniquement la notion de « fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d'unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour ».
La liberté de mouvement des citoyens de l'Union Européenne est un droit fondamental garanti par l'article 21 du traité de libre circulation de l'Union Européenne. En aucun cas la directive ne conditionne le droit au court séjour à un recours restreint par l'étranger aux prestations sociales du pays d'accueil.
Par ailleurs, le code de l'action sociale et des familles, à l'article L.111-2, garantit le droit à l'accès aux prestations sociales élémentaires pour les personnes de nationalité étrangère.
Le Président de la Commission des lois en première lecture s'est à cet égard interrogé sur le contrôle d'un tel abus de droit du fait de l'absence de visas ainsi que sur la contrariété possible entre cet article et le principe communautaire de libre circulation.
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