Déposé le 7 mars 2011 par : M. Goasguen.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 512-6. - L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. ».
Cet amendement règle l'hypothèse dans laquelle deux jugements successifs du tribunal administratif relatifs à la situation d'un même étranger créeraient une difficulté quant au droit de séjour, même provisoire, de l'étranger sur le territoire national.
En effet, il pourra arriver que le juge statuant seul valide l'OQTF et l'interdiction de retour avant que la formation collégiale, statuant en trois mois, n'annule le refus de séjour qui est au fondement de ces deux décisions. L'annulation de la décision de refus de séjour emporte de plein droit réexamen de la demande de titre de séjour, voire oblige l'administration à délivrer un titre de séjour à l'étranger. L'amendement précise que, dans cette hypothèse, l'interdiction de retour est abrogée, sans qu'y fasse obstacle la décision du juge statuant seul. Si, en appel, le jugement de première instance statuant sur la décision relative au séjour est annulé, l'effet abrogatif du jugement sur l'interdiction de retour sera lui-même annulé.
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