Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Dufau, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après l'article L. 8271-19 du même code, est inséré un article L. 8271-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-19-1. - Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d'auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l'encontre de l'employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier. ».
-Des employeurs indélicats, afin d'échapper à des sanctions, demandent à leurs salariés étrangers munis de faux-papiers de démissionner et de prendre le statut d'auto-entrepreneur. L'ancien employeur a alors recours au travail de ces personnes.
Afin d'éviter ce type de comportements, en cas de procédures à l'encontre d'un employeur d'étrangers sans titre, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l'entreprise. Tel est l'objet de cet amendement.
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