Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L'article L. 723-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois l'office peut, au vu des éléments présentés à l'appui de la demande d'asile, décider que l'instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l'office informe l'étranger et l'autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».
Par cet amendement, l'OFPRA pourra examiner une demande d'asile en procédure normale si besoin. Tel n'est pas le cas actuellement. En effet, certains demandeurs sont placés en procédure prioritaire, notamment ceux ressortissants de « pays d'origine sûrs », ce qui a pour conséquence la réduction des délais d'instruction de l'office.
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