Déposé le 15 février 2011 par : M. Christian Paul.
À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots :
« échanges numériques de données »,
les mots :
« communications électroniques ».
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de neutralité doit s'appliquer à toutes les communications électroniques, quelles que soient leurs modalités de transmission sur les réseaux et notamment à tous les services gérés.
L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit de manière extensive les communications électroniques, comme « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ». Cette définition couvre notamment « l'acheminement de la correspondance privée qui repose sur l'échange et postule par conséquent une émission et une réception dans les deux sens et […] la communication audiovisuelle (radio et télévision) qui n'est qu'émission puisqu'elle utilise la technique de la diffusion » (« Lamy » Droit de l'informatique et des réseaux, 2010, § 1520). La notion d'échange numérique de données apparaît donc plus restreinte que celle de communication électronique, puisqu'elle n'inclut pas la diffusion.
Or l'acheminement de certains services gérés, comme la télévision sur ADSL, s'assimile plus à une diffusion qu'à un échange. Le développement de ces services ne doit ni se faire au détriment de l'internet, ni être discriminatoire : il doit être soumis au principe de neutralité. C'est pourquoi il est proposé dans cet amendement de substituer au terme d'échange numérique de données le terme de communications électroniques.
Il faut signaler que l'article 6 de la proposition de loi apporte des précisions sur l'exigence de non-discrimination qui s'applique en vertu de l'article 1er à toutes les « communications électroniques », en disposant qu'elle doit notamment s'entendre comme acheminement de tous les flux de données supports du même type d'usage avec la même priorité.
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