Déposé le 11 février 2011 par : M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir l'article 5 bis dans la rédaction suivante :
« L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'uneoeuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique. » ».
Cet amendement sénatorial tend à garantir aux auteurs d'oeuvres de l'esprit la possibilité de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leursoeuvres sur support numérique.
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