Déposé le 14 février 2011 par : M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir l'article 5 bis dans la rédaction suivante :
« Lorsqu'uneoeuvre est commercialisée ou diffusée sous une forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l'auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d'un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l'édition première.
« À défaut de pouvoir garantir à l'auteur que le produit du pourcentage prévu au contrat générera une rémunération au moins équivalente, l'éditeur doit s'engager à verser à l'auteur un minimum garanti par exemplaire commercialisé ou diffusé sous une forme numérique.
« Des minima, par secteurs de l'édition, seront fixés par une négociation professionnelle collective entre représentants des éditeurs et des auteurs, organisée par le ministère de la culture. »
Cette nouvelle rédaction tend à préciser les moyens appropriés à mettre enoeuvre pour garantir aux auteurs d'oeuvres de l'esprit une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leursoeuvres sur supports numériques.
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