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Amendement N° 42 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques

Déposé le 13 janvier 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l'article L. 7123-4, il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-4-1. - La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »

Exposé Sommaire :

Dans une lettre du 3 novembre 2010, la Commission européenne a écrit à la France pour lui demander des explications sur la présomption de salariat des mannequins exerçant en libre prestation de service. La présomption de salariat constitue en effet aujourd'hui une entrave à la libre prestation de services et s'oppose ainsi aux articles 49 et suivants du Traité CE. Elle met également à mal le principe de libre circulation des travailleurs.

Bien qu'un mannequin exécute son travail en bénéficiant d'une entière liberté d'action, cela ne suffit pas à renverser la présomption de salariat. De fait, cela entraîne l'impossibilité pour les mannequins étrangers d'exercer leur profession en France.

La requalification en contrat de travail induit des coûts supplémentaires, pour les mannequins et leurs employeurs communautaires, qui doivent alors s'affilier au régime général de la Sécurité Sociale. Ces obligations font ainsi obstacle à l'exercice de la profession de mannequin en libre prestation de service.

Il est aussi proposé d'introduire dans le code du travail une disposition similaire à celle introduite pour les artistes à l'article L. 7121-5 à la suite de la condamnation de la France sur le fondement du Traité (CJCE, 16 juin 2006, C255-04). Cette disposition permettra d'éviter la condamnation de la France pour les mêmes motifs.

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