Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Fidelin.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut l'approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d'annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures. ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
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