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Amendement N° 30 (Adopté)

Engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Déposé le 11 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

L'article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) « services d'incendie et de secours » ou « service départemental d'incendie et de secours » par « service d'incendie et de secours de Mayotte », sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous ;
« b) « directeur départemental des services d'incendie et de secours » par « directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
« c) « conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » par « conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
« 3° À l'article 1er-4 et à l'article 8-1, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable à Mayotte » ;
« 4° À l'article 1er-5, les mots : « par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service » sont remplacés par les mots : « par les régimes d'assurance maladie -maternité et accidents du travail applicables localement » ;
« 5° À l'article 4, les mots : « les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6161-39 » ;
« 6° À l'article 6-1, les mots : « section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 7° À l'article 7-1, les mots : «  situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou » sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « L. 950-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte » et le dernier alinéa n'est pas applicable ;
« 9° À l'article 9, le premier alinéa n'est pas applicable et au dernier alinéa, les mots : « À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, » sont supprimés ;
« 10° Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : « chaque service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « le conseil général de Mayotte » ;
« 11° À l'article 15-3, les mots : « dont il assurait la gestion » sont remplacés par le mot : « engagés » ;
« 12° À l'article 15-4, les mots : « par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service » sont remplacés par les mots : « par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement » ;
« 13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. » ;
« 14° L'article 15-6 est ainsi rédigé :
« Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2. » ;
« 15° La protection sociale des sapeurs pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. »

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence et de coordination pour Mayotte

En effet, certaines dispositions de la présente proposition de loi ne peuvent s'appliquer à Mayotte. Il en est ainsi de certaines des modifications introduites par la proposition de loi à la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, les dispositions de la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1991 relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas applicables à Mayotte qui dispose d'un régime de protection sociale spécifique. Enfin les articles de la proposition de loi renvoient à la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui ne s'applique pas à Mayotte.

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