Déposé le 2 décembre 2010 par : M. Carrez.
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« prévoit la répartition du produit de la taxe entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières »,
les mots :
« de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres ».
Le présent amendement vise à supprimer une redondance inutile.
En effet, le texte de l'article 14 prévoit à la fois que la taxe d'aménagement est répartie entre l'EPCI et ses communes membres, et que le premier peut de surcroît en reverser tout ou partie aux secondes.
L'amendement simplifie cette disposition et prévoit, lorsque l'EPCI se substitue à ses communes membres pour instituer et percevoir la taxe d'aménagement, qu'il a la possibilité de leur en reverser tout ou partie du produit. Cette faculté est directement reprise du régime actuel de la TLE. Elle est parfaitement justifiée par le fait que certaines communes membres d'EPCI ayant la compétence relative aux documents d'urbanisme continuent de financer les équipements publics liés aux constructions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.