Déposé le 12 février 2011 par : Mme Poletti.
Après l'article L. 621-32 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-32-1. - Lorsque les constructions ou travaux soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable ont pour finalité de permettre des aménagements destinés à l'accueil des personnes handicapées, l'autorité administrative ne peut émettre un avis négatif, ou imposant des sujétions particulières, sur les points susceptibles d'entraver l'accessibilité ou la mobilité des personnes handicapées, qu'après accord de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
« Cette disposition est également applicable aux demandes d'autorisations administratives pour des travaux susceptibles d'entraver l'accessibilité des personnes handicapées à des équipements publics existants.
« En cas de refus de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité d'accepter les modifications ou sujétions particulières figurant dans l'avis de l'autorité administrative, cette dernière est réputée avoir émis un avis favorable, en ce qui concerne les points des permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable dont a été saisie la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
« La saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité proroge d'un mois les délais prévus dans le présent code. ».
Cet amendement permettra aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité de faire prévaloir leur point de vue sur celui de l'architecte des bâtiments de France pour les aspects du permis de construire liés aux aménagements des bâtiments spécifiques au handicap.
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