Déposé le 5 février 2011 par : M. Leonetti.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Cet amendement vise à supprimer un ajout effectué en commission spéciale, qui visait à introduire, à l'article L. 1131-2-1 du code de la santé publique, la mention du fait que « les données qui résultent de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne doivent être exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires. »
Il convient de revenir sur cette disposition qui est largement redondante avec le droit existant, mal positionnée dans le code de la santé publique et qui pourrait, en conséquence, s'avérer dangereuse.
Cette disposition mentionne des interdictions qui sont déjà énoncées dans notre droit. Les conditions de réalisation des examens ou des identifications génétiques sont en effet strictement encadrées. Ainsi :
- les articles 16-10 à 16-13 du code civil procèdent à cet encadrement. Par exemple, l'article 16-10 prévoit que « l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ». De manière similaire, l'article 16-11 encadre les identifications par empreintes génétiques ;
- l'article L. 1131-1 du code de la santé publique fait déjà un renvoi à ces dispositions du code civil ;
- le code du travail prohibe les discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques dans son article L. 1132-1 ;
- le code de la santé publique interdit leur prise en compte par les compagnies d'assurance dans son article L. 1141-1.
Par ailleurs, cette disposition introduirait une interdiction générale à un article qui porte uniquement sur les autorisations et accréditations qui sont nécessaires aux laboratoires de biologie médicale pour pratiquer ce type d'examens.
Enfin, cette disposition est potentiellement porteuse de confusion, dans la mesure où elle est susceptible d'être contradictoire avec l'article 16-10 du code civil, qui encadre les conditions de réalisation des examens des caractéristiques génétiques. Cet article prévoit en effet que de tels examens ne peuvent être réalisés qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Or, la disposition introduite en commission prévoit que l'utilisation de leurs résultats ne puisse avoir lieu qu'à des fins médicales ou judiciaires, ce qui est contradictoire.
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