Déposé le 4 février 2011 par : M. Leonetti.
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées.
« Les études ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d'étude, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de l'étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole d'étude par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. »
Prenant acte des critiques adressées au régime juridique des études ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon, notamment par l'Agence de la biomédecine dans son bilan d'octobre 2008 d'application de la loi bioéthique du 6 août 2004, le projet de loi supprime du code de la santé publique toute référence à ces études.
En pratique, leur intérêt avait en effet disparu depuis la loi de bioéthique de 2004, du fait d'un renvoi inopportun au régime juridique des recherches sur l'embryon qui interdit explicitement tout transfert in utero après recherche.
Il y a pourtant un intérêt à rétablir un régime juridique des études ne portant pas atteinte à l'embryon, qui exprime à la fois le respect qui est dû à l'embryon et le devoir de chercher à le soigner en cas de pathologie.
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