Déposé le 7 février 2011 par : M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy,M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Myard, M. de Courson.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dérogations à la recherche sur l'embryon mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l'exécution de travaux de recherche portant sur l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »
En admettant que l'on puisse autoriser les recherches sur l'embryon humain lorsqu 'elles sont « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs », il faut alors définir ce qu'on entend par le terme « médical ». Il ne saurait être question d'autoriser la recherche sur embryon pour la recherche pharmaceutique et d'utiliser des cellules embryonnaires dans ce but, alors même que les cellules souches reprogrammées (iPS) sont aussi pertinentes, et plus accessibles que les cellules souches embryonnaires pour le criblage des molécules et la modélisation des pathologies. Quant aux techniques d'AMP, leur amélioration peut résulter de la recherche sur les cellules souches animales sans que l'on ait besoin de recourir aux cellules souches embryonnaires.
Il faut donc exclure ces recherches des dérogations prévues à l'alinéa 4 de cet article.
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