Déposé le 4 février 2011 par : M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Victoria, M. de Courson, M. Myard.
Après le mot :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ; ».
Les lignées de cellules souches embryonnaires provenant d'un embryon qui a été détruit, il est logique de les inclure expressément dans le champ d'application de l'interdiction de la recherche sur embryon sous peine de les exclure de la protection.
Le parti pris d'ignorer l'origine des lignées de cellules pourrait aussi conduire à accepter de greffer des organes obtenus dans des conditions illégitimes sous prétexte que, une fois ces organes disponibles, peu importerait le moyen qui a permis de les obtenir.
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