Déposé le 11 février 2011 par : M. Leonetti.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2141-3 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis enoeuvre. »
Cet amendement vise à préciser que la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation des embryons doit être encadrée afin d'éviter la constitution d'un trop grand nombre d'embryons surnuméraires. Le nombre d'ovocytes fécondés doit être limité et ne pas excéder ce qui est nécessaire à la réussite de l'AMP, limite qui doit être appréciée en fonction du procédé mis enoeuvre.
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