Déposé le 9 février 2011 par : M. Leonetti.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1. bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2141-3 est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, lorsque le procédé de congélation ultra-rapide des ovocytes est mis enoeuvre, le nombre d'ovocytes fécondés est limité à trois par tentative de transfert. ».
Cet amendement vise à préciser que la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation des embryons doit être encadrée afin d'éviter la constitution d'un trop grand nombre d'embryons surnuméraires. Lorsque le procédé de vitrification ovocytaire a été mis enoeuvre, le nombre d'ovocytes fécondés doit être limité à trois par tentative.
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