Déposé le 7 février 2011 par : Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier, M. Siré.
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ou dans les centres d'assistance médicale à la procréation ».
Aujourd'hui, les centres d'assistance médicale à la procréation constatent une rupture de la continuité des soins pour les femmes nécessitant un don d'ovocytes, en particulier dans la région PACA.
Cette pénurie est essentiellement due à l'absence de donneuses et à l'interdiction de la congélation ultra-rapide des ovocytes.
Le recrutement de donneuses pourrait être largement comblé en autorisant la pratique du don d'ovocytes par les centres d'AMP privés qui réalisent actuellement près de 60 % de l'AMP en France.
Si la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes vient à être autorisée, ce sont les centres d'assistance à la procréation, dont la grande majorité est aujourd'hui privée, qui auront l'opportunité de prélever des ovocytes, de les congeler et donc de les conserver.
Il est donc normal et cohérent de leur permettre, au même titre que les CECOS, de procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
Les centres d'AMP ont déjà l'habitude de conserver le sperme dans le cadre de l'autoconservation et sont parfaitement à même de faire l'équivalent pour l'ovocyte et de procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
Le caractère privé des établissements ne remet pas en cause l'application de la législation qui encadre le prélèvement, la conservation ou le don de gamètes à titre gratuit.
En revanche, il permettra d'accroître très significativement le nombre de gamètes conservés et devrait permettre aux équipes médicales de répondre à la demande de don, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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