Déposé le 7 février 2011 par : Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier, M. Siré.
Après le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres d'assistance médicale à la procréation sont autorisés à recueillir et à conserver les gamètes issues de dons. »
Si la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes vient à être autorisée, ce sont les centres d'assistance à la procréation, dont la grande majorité est aujourd'hui privée, qui auront l'opportunité de prélever des ovocytes, de les congeler et donc de les conserver. Il est donc normal et cohérent de leur permettre, au même titre que les CECOS, de conserver les gamètes. Les centres d'AMP ont déjà l'habitude de conserver le sperme dans le cadre de l'autoconservation et sont parfaitement compétents pour le faire pour les ovocytes.
Le caractère privé des établissements ne remet pas en cause l'application de la législation qui encadre le prélèvement, la conservation ou le don de gamètes à titre gratuit.
En revanche, il permettra d'accroître très significativement le nombre de gamètes conservés et devrait permettre aux équipes médicales de répondre à la demande de don, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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