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Amendement N° 138 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 9 février 2011 par : M. Mamère, M. de Rugy.

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La filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l'égard de l'homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l'article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. L'action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n'est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Exposé Sommaire :

Avec l'évolution des techniques de procréation médicale assistée, le débat sur la GPA, a été relancé à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008.

Plusieurs arguments militent en faveur d'une évolution du droit applicable, au bénéfice de l'admission limitée de cette pratique en tant que procédé thérapeutique, sous réserve d'un encadrement précis.

La loi française en son état actuel prohibe de manière claire la GPA. Or, de nombreux enfants nés d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger se trouvent actuellement dans la même situation de précarité juridique. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité sociale.

La Gestation pour autrui est interdite en France depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991, dont la portée a été consacrée par le législateur dans la loi relative à aux techniques d'assistance médicale à la procréation du 29 juillet 1994. L'article 16-7 du Code civil, issu de cette loi, dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». En d'autres termes, ce texte interdit toute convention par laquelle une personne s'engagerait vis-à-vis d'une autre, soit à procréer pour le compte de cette dernière, soit à assurer pour elle la phase de gestation qu'implique la grossesse.

La situation a évolué. De fait, elle est différente de ce qu'elle a été dans les années 90. Fort de l'expérience des quinze années qui se sont écoulées depuis la promulgation de la loi de 1994, il paraît aujourd'hui possible d'envisager cette technique et d'en admettre une forme qui ne contredira aucun de nos droits fondamentaux, comme c'est actuellement le cas en Grande Bretagne, en Grèce, en Israël, en Afrique du Sud et dans certains états Américains, Canadiens, Australiens etc. Du reste, l'admission de la GPA relève de l'appréciation de chaque État, aucune convention internationale ne prohibant cette technique.

Du point de vue de l'objet de l'interdiction, étroitement lié à l'histoire, il semble que l'interdiction de la GPA porte sur les « conventions » de procréation ou de gestation pour autrui. Or, ce que le rédacteur propose en reprenant l'essentiel de la proposition de loi déposée au Sénat est de penser la technique de la GPA en dehors de toute convention directe entre les parents d'intention et la femme assurant la gestation.

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