Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« deux ».
Il s'agit de réduire la durée maximale durant laquelle une personne peut être entendue lorsqu' « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle [a] commis ou tenté de commettre une infraction » (article 62 du code de procédure pénale).
Deux heures est une durée largement suffisante pour cette procédure de questionnement, qui ne doit pas se transformer en une procédure de garde à vue sans les droits s'y afférant.
Surtout, l'alinéa 6 du même article rappelle qu'en cas de soupçons sur la personne, la procédure de garde à vue doit s'appliquer.
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