Déposé le 20 janvier 2011 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au magistrat du siège compétent »
les mots :
« à la juridiction saisie ou à défaut au juge des libertés et de la détention ».
Ce sous-amendement précise la rédaction proposée dans l'amendement n° 60 déposé par M. Raimbourg pour consacrer dans le code de procédure pénale la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 sur le « petit dépôt », afin de rendre plus explicites les règles devant être respectées par les praticiens en raison de cette décision.
Le Conseil exige, dans le cas où une garde à vue a été prolongée par le seul procureur, que la personne déférée soit présentée dans un délai de 20 heures « devant un magistrat du siège ».
Il est indispensable de préciser devant quel magistrat cette présentation se fera, ce que n'explicite pas suffisamment l'amendement en parlant simplement du « magistrat du siège compétent ».
Le sous-amendement précise que ce sera la « juridiction saisie », donc le juge d'instruction (si une information est ouverte) ou le tribunal correctionnel (en cas de comparution immédiate), ou, à défaut, le juge des libertés ou de la détention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.