Sous-amendements associés : 236 241 (Adopté) 242 (Adopté)
Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le premier alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue n'a pas été renouvelée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée au magistrat du siège compétent avant l'expiration du délai de vingt heures. »
Le Conseil constitutionnel, après la CEDH et la Cour de cassation a acté dans trois décisions du 17 décembre dernier le caractère particulier du procureur de la République qui le distingue de plus en plus du juge du siège dont l'intervention en matière de contrôle des privations de libertés, y compris en matière de « petit dépôt », est exigée.
Une présentation à un parquetier dans ce délai, conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà du délai de vingt heures, a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2010-80 du 17 décembre 2010.
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