Déposé le 17 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, les mots : « En cas de crime ou délit flagrant, » sont supprimés. ».
Le fait de prévoir une compétence nationale pour l'ensemble des officiers de police judiciaire se heurte à des questions de principe et remet en cause le contrôle de la police judiciaire par les magistrats.
En effet, les procureurs et juges d'instruction, sous l'égide desquels les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions, disposent d'une compétence d'attribution limitée au ressort territorial du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés. Dans ces conditions, il serait incohérent de prévoir pour tous les officiers de police judiciaire une compétence nationale.
Par ailleurs, le code de procédure pénale permet déjà aux officiers de police judiciaire, avec l'autorisation du juge d'instruction ou du procureur de la République, de se déplacer sur l'ensemble du territoire. La nécessité de cette autorisation permet aux magistrats d'exercer un contrôle sur le déroulement des enquêtes.
De plus, il convient de noter que des dispositions spécifiques existent déjà lorsqu'une extension de la compétence d'un officier de police judiciaire est nécessaire :
- ainsi, en cas de crime ou délit flagrant, un officier de police judiciaire peut se transporter et effectuer toute investigation dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes au tribunal auquel il est rattaché ;
- de la même manière, les services de police judiciaire ayant vocation à mener des enquêtes d'envergure nationale, tels que les offices centraux, disposent déjà d'une compétence nationale pour mener leurs investigations.
En revanche, afin de faciliter le travail des services de police et de gendarmerie et dans un souci de simplification, il serait opportun qu'un officier de police judiciaire puisse se transporter et effectuer toute investigation dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes au tribunal auquel il est rattaché, non seulement en cas de flagrance, mais aussi en matière préliminaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
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