Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« La fouille intégrale à corps n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».
Cet amendement a pour objet d'aligner le régime applicable aux fouilles intégrales lors d'une garde à vue avec celui applicable dans les établissements pénitentiaires en vertu de l'article 57 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. La fouille intégrale étant une mesure grave, elle ne doit être autorisée que lorsque la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électroniques sont insuffisantes.
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