Déposé le 15 janvier 2011 par : le Gouvernement.
I. - L'article 73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
II. - L'article L. 3341-2 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3341-2. - Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 234-15, il est inséré un article L. 234-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-16. - Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »
2° L'article L. 235-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 235-5. - Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »
Cet amendement précise, comme le permet la jurisprudence de la Cour de cassation, que le placement en garde à vue ne doit pas systématiquement intervenir après qu'une personne ait fait l'objet d'une interpellation au cours d'une enquête de flagrance en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une mesure de dégrisement en raison de son état d'ivresse, en application des dispositions du code de la santé publique, ou après qu'une personne ait fait l'objet des épreuves de dépistage et des vérifications prévues par le code de la route pour les contrôles d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, dès lors que la personne n'est pas retenue sous la contrainte.
Pour respecter la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d'interpellation, il est précisé que l'absence de garde à vue n'est possible que si la personne n'a pas été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
La clarification apportée par ces précisions est en effet indispensable pour diminuer le nombre des gardes à vue et sécuriser les procédures en permettant aux enquêteurs de mener à bien leurs investigations.
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