Déposé le 27 octobre 2010 par : M. Bur.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-38-1. - Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 déduisent de la contribution prévue à l'article L. 136-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, les frais afférents à l'acquisition ou à l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription médicale certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, à condition que ledit logiciel intègre les recommandations et avis mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 161-37 et indique l'appartenance des produits de santé au répertoire des groupes génériques. ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.
Cet amendement vise à favoriser la diffusion et le suivi des recommandations et avis médico-économiques de la Haute Autorité de santé (HAS) et à inciter les médecins à prescrire dans le répertoire des génériques, dans une rédaction conforme aux règles constitutionnelles régissant le droit d'amendement.
À cette fin, il prévoit une aide à l'acquisition et à l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription intégrant les recommandations et avis médico-économiques de la HAS et indiquant l'appartenance des produits prescrits au répertoire des génériques.
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