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Amendement N° 693 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 26 octobre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 131-7 est complété par les mots : « , à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2011 et L. 241-6-4 et dans les conditions d'éligibilité à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles. » ;

2° L'article L. 131-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. - Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
« 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
« - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
« - à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
« - au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 16,7 % ;
« 2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
« 3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée àl'article L. 137-6 du présent code, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
« 4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
« 5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
« 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article. ».

II. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le f) est ainsi rédigé :

« f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :
« 1° à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ;
« 2° à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ;
« 3° à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ;
« 4° au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ;
« 5° à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. ».

2° Au i), le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 3,45 % ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 15 février 2011.

Exposé Sommaire :

Conformément à l'engagement du Gouvernement et en complément de l'opération de reprise de dette prévue par le présent projet de loi de financement, l'amendement vise à affecter définitivement à la sécurité sociale le panier d'impôts et taxes de l'Etat qui servait à la compensation des pertes de cotisations sociales afférentes aux mesures d'allégements généraux.

Ces dispositions permettent de clarifier les relations entre l'Etat et la sécurité sociale. L'excédent de recettes du panier, estimé à 2 Md€ pour l'exercice 2011, 1,8 Md€ pour 2012, 1,6 Md€ pour 2013 et 1,3 Md€ pour 2014 restera ainsi acquis en totalité aux organismes de sécurité sociale.

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