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Amendement N° 571 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 27 octobre 2010 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-23. - En cas de suspicion de fraude, les organismes de protection sociale peuvent suspendre de manière conservatoire le paiement des prestations concernées.
« Cette suspension ne peut intervenir que dans un délai de trente jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant à la personne concernée les motifs de la suspension envisagée ; cette dernière peut présenter dans ce délai ses observations au directeur de l'organisme de protection sociale.
« Dans le cas où la fraude n'est pas avérée, l'organisme de protection sociale procède au remboursement des sommes non versées, majorée des intérêts au taux légal. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de permettre aux organismes sociaux de limiter les préjudices financiers dus aux fraudes, en autorisant la suspension du paiement des prestations fraudées dès le début du déclenchement de la procédure lorsque des éléments font d'ores et déjà apparaître le caractère frauduleux.

C'est une mesure de bon sens qui avait d'ailleurs été préconisée dès mars 2008 par le comité de suivi de la RGPP.

Cette mesure vise à compléter celle prévue à l'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, qui n'autorise la suspension des prestations qu'en cas de non-communication des documents sollicités. Certains fraudeurs, qui produisent par exemple des faux documents, ne peuvent donc pas aujourd'hui se voir suspendre conservatoirement leur prestation. L'amendement vise à remédier à cette situation juridique pour le moins ubuesque.

Afin de respecter le principe du contradictoire, la personne concernée pourra bien entendu présenter ses arguments au directeur de l'organisme avant que la suspension ne puisse prendre effet : il est prévu une lettre d'avertissement motivée et un délai de 15 jours pour la présentation des arguments en défense.

Bien entendu, la personne bénéficie des voies de recours de droit commun, notamment avec la saisine du juge en référé.

En cas d'absence de fraude finalement établie, les prestations sont bien sûr remboursées, majorées au taux légal, afin que la personne ne subisse pas de préjudice.

Cette nouvelle procédure qui concile respect du contradictoire et efficacité, répond à une attente importante des agents des CAF, de la CNAV et de POLE EMPLOI, qui se verront doter d'un outil très efficace pour limiter les conséquences financières des fraudes détectées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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