Déposé le 26 octobre 2010 par : M. Door.
Après le premier alinéa du V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale en cause peut être entendue par la commission mentionnée au précédent alinéa et se faire assister ou représenter devant elle par la personne de son choix. »
Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé auxquels le directeur d'un organisme local d'assurance maladie envisage d'infliger une sanction puissent être entendus par la commission des pénalités, et puissent se faire assister ou représenter devant elle. Cette mesure renforce les droits des personnes mises en cause, sans pour autant empêcher la mise enoeuvre des procédures de sanction. Cette mesure s'appliquerait aussi aux assurés et aux établissements.
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