Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Bur.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail »
Les sanctions à l'égard des entreprises ayant recours au travail dissimulé ont été renforcées au 1er janvier 2008. Cependant, il apparaît que les entreprises ne sont pas soumises au même traitement sur le plan des sanctions civiles selon qu'elles sont in bonis ou dans le cadre d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En effet certaines entreprises disparaissent lorsqu'elles sont convaincues d'avoir eu recours au travail dissimulé. Il est alors impossible de recouvrer les sommes dues, y compris auprès des donneurs d'ordre dans le cadre de la solidarité financière, puisque après une liquidation judiciaire, le passif est amputé de toute majoration, pénalité ou frais de justice.
Il est donc proposé de combler ce vide juridique dans le code de la sécurité sociale en excluant les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités ou de majorations.
Les fonctions de contrôle sont facturées en proportion des gains réalisés au moyen des redressements et constituent donc un apport de recettes pour le régime général.
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