Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Bur.
Après le 2° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale pour recouvrer des prestations versées indûment à des tiers. »
En vertu de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des actions de lutte contre la fraude, les organismes de sécurité sociale peuvent faire usage du droit de communication auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises. Ce droit de communication est notamment exercé à l'égard d'établissements bancaires, de fournisseurs d'énergie, d'opérateurs de téléphonie ou de fournisseurs d'accès à internet. Il permet aux organismes de sécurité sociale de disposer de prérogatives comparables à celles dévolues aux services fiscaux.
Cet amendement vise à compléter le dispositif créé en 2008 en élargissant le droit de communication aux informations sur des tiers soupçonnés de bénéficier indûment de prestations versées. Il s'agit par exemple de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement des pensions.
La mesure vise donc explicitement à améliorer la mise en recouvrement de prestations indûment versées à des tiers auxquels les organismes pourront adresser leurs créances après les avoir identifiés.
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