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Amendement N° 122 3ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 28 octobre 2010 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, » ;
« 2° La dernière phrase est supprimée ;
« 3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier, des dispositions du 1° de l'article L. 1271-1 et des articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du travail ainsi que des articles L. 133-8 à L. 133-8-2 du présent code, relatives au chèque emploi-service universel, ou s'il est une entreprise, des dispositions des articles L. 1273-3 à L. 1273-6 du code du travail et de l'article L. 133-5-2 du présent code, relatives au titre emploi-service entreprise. Pour l'application de ces dispositions, l'employeur s'acquitte de ses obligations sociales auprès de l'organisme mentionné au I, qui se substitue à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-8 et à l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-5-2. Les documents établis par l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de salaire ou l'attestation d'emploi à remettre au salarié, sont transmis à l'employeur sous forme électronique.
« Lorsque le salarié est employé pour une durée maximale fixée par décret et que sa rémunération n'excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l'organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.
« III. - Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier les formalités des employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir pour l'emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale et donc de garantir le financement de la protection sociale des salariés.

Il est en effet proposé de créer un véritable guichet unique dématérialisé pour les employeurs étrangers (les entreprises sans établissement en France et les particuliers employeurs non domiciliés fiscalement en France) redevables de cotisations en France. Le dispositif existant depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 présente en effet certaines limites : les entreprises étrangères relevant du Centre national des firmes étrangères (CNFE) sont actuellement gérées dans le cadre du système déclaratif français de droit commun qui s'avère insuffisamment adapté et encore trop complexe pour des employeurs étrangers ne connaissant pas le système français de protection sociale et rencontrant des difficultés pour s'orienter et appréhender les différentes formalités.

Les entreprises étrangères auront accès, grâce à cette mesure, à une offre de services plus complète en matière sociale, sur le modèle du titre emploi-service entreprise tandis que les particuliers employeurs non-résidents bénéficieront d'un dispositif équivalent au chèque emploi-service universel : ils bénéficieront, en plus du recouvrement des cotisations et contributions dues par un interlocuteur unique spécialisé dans la relation avec des personnes étrangères (et offrant ses services en plusieurs langues), du calcul des cotisations par le CNFE, ainsi que de l'établissement par celui-ci du contrat de travail et des bulletins de paie. Les supports déclaratifs seront également plus adaptés et seront entièrement dématérialisés.

Par ailleurs, les employeurs non établis en France pourront s'acquitter de leurs obligations sociales par avance de manière à attester s'être conformés au droit français, ce qui facilitera leurs démarches en France et l'entrée de leurs salariés sur le territoire pour de courts séjours.

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