Sous-amendements associés : 679 (Adopté)
Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Door, M. Morange.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l'article L. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende correspondant à trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale le fait ».
La Caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés (CNAMTS) travaille actuellement à la mise enoeuvre d'un Plan d'action de contrôle-contentieux sur les transporteurs. Les caisses ont identifiés des cas de transports réalisés avec des véhicules non agréés.
L'article L. 6313-1 du Code de la santé publique (CSP) stipule :
« Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
- 1) D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
- 2) De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4. »
Les cas de fraude qui ont été portés à la connaissance de la CNAMTS démontrent que le préjudice est important ; préjudice évalué à 1 400 000 € pour une affaire concernant un ambulancier qui a utilisé jusqu'à six véhicules non autorisés.
Dans ces conditions, il conviendrait de modifier le montant de l'amende prévue dans l'article L. 6313-1 du CSP en le réévaluant à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
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