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Amendement N° 643 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Bur.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.

Les dispositions du présent I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la politique engagée afin de renforcer la lutte contre les abus et les fraudes en matière de prestations sociales, cet article permet d'instaurer une nouvelle sanction de suspension des prestations en cas de fraude. Ce dispositif est centré sur les allocations logement, afin de permettre de dresser un bilan de cette expérimentation, prévue sur deux ans, et de l'élargir éventuellement à d'autres prestations sociales.

En cas de fraude constatée, et lorsque celle-ci est supérieure à un seuil fixé à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale devront prendre une décision administrative de suppression du service des aides au logement. Cette suppression concerne les trois types d'aides : aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation), allocation de logement familiale et allocation de logement (articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale), et ce pendant une année au plus à compter de ladite décision.

L'article prévoit que cette sanction ne s'applique pas lorsque le juge pénal s'est pour les mêmes faits déjà prononcé, soit dans le sens de la condamnation, soit dans celui de la relaxe.

Par ailleurs, l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, prévoyant une pénalité pour sanctionner les demandes de prise en charge ou les prises en charge indues des assurés en matière d'assurance maladie, ne s'applique pas aux bénéficiaires de la CMUc. Le II de cet article permet d'y remédier.

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