Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Bernier, M. Morange.
Après le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise enoeuvre de la procédure visée au présent article. »
Les pouvoirs publics entendent donner une impulsion nouvelle aux actions de lutte contre les fraudes. Cette volonté trouve son expression dans ce PLFSS autour de trois axes majeurs que sont : le renforcement du contrôle des arrêts de travail et de certaines dépenses maladie, le durcissement des sanctions à l'encontre des fraudeurs ainsi que l'amélioration de la détection des fraudes par un développement d'échanges d'informations.
Une coordination étroite des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude améliorerait l'efficacité des efforts mis en oeuvre ces dernières années par la sécurité sociale. En effet, les organismes qui interviennent en complément des régimes de base sont victimes de ces mêmes fraudes, et doivent à ce titre pouvoir être associés aux initiatives de l'assurance obligatoire.
Parallèlement, ces organismes détiennent des informations qui pourraient permettre à l'assurance obligatoire d'améliorer de façon significative l'efficacité de son action en matière de lutte contre les fraudes.
La lutte contre la fraude nécessite une mobilisation de tous les acteurs. C'est pourquoi il est nécessaire que les caisses du régime de base puissent informer le plus en amont possible les organismes d'assurance complémentaire des cas détectés par elles comme potentiellement frauduleux et qu'inversement ces derniers puissent porter à leur connaissance les informations de même nature qu'ils détiendraient. Tel est l'objet du présent amendement.
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