Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz.
Après le premier alinéa de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'octroi de ristournes sur les cotisations est subordonnée à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et au contrôle, par la branche de l'effectivité des mesures de prévention prises par l'employeur. »
Cet amendement subordonne la décision d'octroi de ristourne de cotisation AT/MP au contrôle de l'effectivité des efforts de prévention réalisés par l'entreprise.
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