Déposé le 22 octobre 2007 par : M. Door, M. Bur.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - L'article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de l'avis mentionné au premier alinéa. »
Les dispositions conventionnelles entraînant des revalorisations des tarifs, honoraires et frais accessoires des professionnels de santé ont des impacts mécaniques sur les dépenses des organismes d'assurance maladie complémentaire.
La loi du 13 août 2004 visait à « établir un dialogue entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires, en amont des discussions conventionnelles avec les professions de santé, dans le respect de la prééminence de l'assurance maladie obligatoire. »
Cet amendement tend à mieux informer l'UNOCAM sur les enjeux et le calendrier de la négociation conventionnelle. Il permet également aux organismes complémentaires d'avoir une expression sur les conclusions de ces négociations.
Il est possible de s'inspirer de l'article L 162-15 du code de la sécurité sociale pour créer une telle consultation. Celui-ci prévoit en effet une consultation des conseils nationaux de l'ordre sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
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