Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le deuxième alinéa de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur son lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »
Cet amendement concerne la publicité en faveur des dispositifs médicaux remboursables (article L. 165-8 du code de la sécurité sociale).
L'article L.165-8 du code de la sécurité sociale précise que les publicités auprès du public en faveur des dispositifs médicaux remboursables ne peuvent mentionner que ces produits peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.
Cet article précise toutefois que cette disposition ne s'oppose pas à ce que le vendeur du produit informe, sur son lieu de vente, le consommateur sur le prix et les conditions de prise en charge du dispositif.
Cet aménagement permet au consommateur de disposer de toutes les indications nécessaires afin d'opérer un choix éclairé.
En vue d'améliorer son information, il doit également pouvoir obtenir ces indications de la part des organismes prenant en charge ces dispositifs médicaux.
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