Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul,M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2. L'avis rendu est transmis simultanément à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L'objet de cet article additionnel, vise à instaurer une obligation de consultation de l'UNOCAM sur les dispositions conventionnelles négociées par l'assurance maladie, susceptibles d'entraîner des dépenses supplémentaires pour les organismes complémentaires.
En effet, les dispositions conventionnelles entraînant des revalorisations des tarifs, honoraires et frais accessoires des professionnels de santé sont répercutés à un moment donné sur les cotisations des assurés sociaux à leur assurance maladie complémentaire, car elles ont des impacts mécaniques sur les dépenses de ces derniers.
Un des objectifs de la loi du 13 août 2004 visait à « établir un dialogue entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires, en amont des discussions conventionnelles avec les professions de santé, dans le respect de la prééminence de l'assurance maladie obligatoire ». Il convient de mieux informer l'UNOCAM sur les enjeux et le calendrier de la négociation conventionnelle, et de lui permettre de donner un avis sur les conclusions de ces négociations.
La rédaction de cet article s'inspire de celle de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale pour créer une telle consultation. Celui-ci prévoit en effet une consultation des conseils nationaux de l'ordre sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
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