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Amendement N° 359 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Boyer, M. Tian.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa, les organismes d'assurance maladie peuvent obtenir toutes les informations nécessaires, notamment les ressources, selon les modalités de l'article L. 114-14. La fraude, la fausse déclaration et l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de la phrase précédente exposent le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 162-1-14.
« Les organismes d'assurance maladie contrôlent les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leurs ressources. Pour l'exercice de ce contrôle, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »
« VII. - Après l'article L. 861-5 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 861-5-1. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture et de renouvellement du droit à la protection complémentaire définie au présent chapitre, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes visés au a) de l'article L. 861-4 selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
« La fraude, la fausse déclaration et l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 162-1-14.
« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes visés à l'article L. 861-4. »

Exposé Sommaire :

La possibilité d'accès direct -a priori et non pas dans le seul cadre d'opérations de contrôle - aux données détenues par le fisc pour l'appréciation des ressources des demandeurs de prestations sociales ne doit pas concerner que les prestations gérées par les CAF, mais aussi la CMU de base et la CMU complémentaire (CMUC), qui sont aussi attribuées sous condition de ressources.

Tel est l'objet du présent amendement. S'agissant de la CMUC, il limite cet accès au cas - très majoritaire puisque cela représente 87 % des affiliés - où elle est gérée par des régimes de base, compte tenu des problèmes que pourrait poser l'accès d'organismes privés à des données fiscales.

Dans la mesure où la CMUC est gérée essentiellement par les régimes de base d'assurance maladie qui, à ce titre, perçoivent du fonds de financement de la CMUC un forfait annuel par bénéficiaire de 340 euros, montant inférieur à la dépense moyenne effective, les modalités de gestion de ce risque impactent directement les comptes de ces régimes de base. Une telle mesure trouve donc pleinement sa place dans la loi de financement.

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