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Amendement N° 286 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 24 octobre 2007 par : MM. Diefenbacher, Garrigue, Quentin.

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I. - Après le premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'État, après le premier alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et après le premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.

IV. - La perte de recettes pour les organismes gestionnaires de régime obligatoire de base d'assurance vieillesse est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de mettre un terme à ce qui peut apparaître comme une anomalie consistant, pour les fonctionnaires élus au Parlement, à pouvoir continuer à cotiser à leur régime de retraite de fonctionnaires et à y acquérir des droits, alors même qu'ils sont obligatoirement affiliés aux régimes de pension de l'Assemblée nationale et du Sénat. À cette fin, le paragraphe I introduit dans l'article relatif au détachement des statuts des trois fonctions publiques, position dans laquelle sont placés les fonctionnaires élus membres du Parlement, une disposition prévoyant qu'ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat parlementaire, continuer à acquérir de droits à retraite dans le régime de la fonction publique.

Le paragraphe II de l'amendement abroge la disposition de l'ordonnance du 13 décembre 1958 qui permet aux fonctionnaires élus membres du Parlement de continuer à acquérir des droits à retraite en tant que fonctionnaire. Quoique située dans l'ordonnance organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, cette disposition apparaît comme de nature simplement législative, l'article 25 de la Constitution plaçant dans le champ organique la seule indemnité parlementaire et non le régime de retraites des fonctionnaires devenus membres du Parlement.

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