Déposé le 22 octobre 2007 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
I. - Après l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section IV bis intitulée :
« De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) », et comprenant un article L. 136-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-2. - I. - Il est institué à la charge du salarié ou de l'ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d'une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »
II - L'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-2. ».
Le financement de l'assurance-maladie nécessite la contribution de tous, et un élargissement de l'assiette de perception de ces contributions. Il convient d'abonder les ressources de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une contribution assise sur les revenus de type stock-options.
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