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Amendement N° 192 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 22 octobre 2007 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.

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Après l'alinéa 12 de cet article, insére les neuf alinéas suivants :

« 2° bis L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les huit alinéas suivants :
« Chaque année, dans un de ses rapports, la commission mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code inclut une évaluation des recettes tirées de l'application de la participation forfaitaire non remboursable des assurée mentionnée au II de l'article L. 322-3 du présent code, en distinguant les cas où la participation est acquittée par :
« 1°) des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 2°) des patients atteints d'une affection mentionnée au 3°) du précédent article ;
« 3°) des bénéficiaire d'une pension mentionnée au titre 4 du livre 3 du présent code ;
« 4°) des bénéficiaires du livre 4 du présent code ;
« 5°) des bénéficiaires du titre 1 du livre 8 du présent code ;
« 6°) des bénéficiaires du titre 2 du livre 8 du présent code ;
« 7°) des bénéficiaires de l'aide mentionnée à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Exposé Sommaire :

La loi du 13 août 2004 de réforme de l'assurance-maladie a introduit le forfait non remboursable (pour le moment fixé à 1 euro) par acte ou consultation médicale, sous couvert de « responsabilisation des patients », en l'étendant à tous les assurés, y compris des personnes pour lesquelles l'application de cette franchise est particulièrement injuste :

- bénéficiaires de la gratuité des soins, en tant qu'invalide de guerre ou victime de guerre ;

- patients en ALD ;

- bénéficiaires d'une pension d'invalidité ;

- personnes atteintes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, censées bénéficier de la gratuité des soins ;

- bénéficiaires d'un minimum-vieillesse ;

- titulaire d'une allocation adulte handicapée ;

- bénéficiaires de l'aide médicale d'État.

Afin de pouvoir revenir sur cette disposition, il est demandé par le présent amendement que la Commission des comptes de la Sécurité sociale établisse dans un de ses rapports annuels une évaluation du gain de crédits procuré par l'application du forfait non remboursable à une série de catégories de personnes pour lesquelles cette disposition est particulièrement injuste.

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