Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Bur.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9. »
Par analogie avec le dispositif applicable aux conventions d'objectifs et de gestion (COG) conclues entre l'Etat et les caisses nationales du régime général (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale), il convient de préciser que la durée minimale de la COG Etat-UCANSS est de quatre ans et qu'elle est transmise ainsi que, le cas échéant, ses avenants, aux commissions parlementaires saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
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